Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française, ensemble les lois no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 74 ;
Vu la loi no 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 21 janvier 2002 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 31 janvier 2002 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 21 janvier 2002 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 21 janvier 2002 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 23 janvier 2002 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 23 janvier 2002 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 22 janvier 2002 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 24 janvier 2002 ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 janvier 2002 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 24 janvier 2002,
Décrète :
Art. 1er. - La commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation pour l'outre-mer est composée à parité de vingt-deux représentants de l'Etat et de vingt-deux représentants de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Elle comprend :
1o Un président, désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2o Quinze représentants des directions d'administration centrale ou organismes concernés, à savoir :
- deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer ;
- quatre représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dont un relevant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- deux représentants du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
- un représentant du ministre en charge des droits des femmes et de l'égalité ;
- un représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- un représentant du ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
- un représentant du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- un représentant du commissaire général au Plan ;
- un représentant de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
3o Les six préfets des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leur représentant ;
4o Dix représentants des collectivités locales d'outre-mer, à savoir :
- un représentant désigné par le conseil régional de chaque département d'outre-mer en son sein ;
- un représentant désigné par le conseil général de chaque département d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte en son sein ;
5o Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale parmi les députés élus dans un département d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ;
6o Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les sénateurs élus dans un département d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ;
7o Les six présidents des conseils économiques et sociaux de chaque région et collectivité d'outre-mer ou leur représentant.
Un arrêté du ministre en charge de l'outre-mer dresse la liste des membres de la commission ainsi que leurs suppléants. La durée de leur mandat est de trois années renouvelables.
Le mandat des parlementaires et des élus prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
Art. 2. - La commission établit son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités d'organisation de ses travaux, d'établissement et de communication des documents et d'exercice de sa compétence.
En tant que de besoin la commission peut associer à ses travaux des experts et des personnalités qualifiées qui ne participent pas à l'adoption de ses avis ou rapports.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, qui sollicite, en tant que de besoin, le concours des autres administrations citées à l'article 1er.
Le fonctionnement de la commission est à la charge du budget du ministère chargé de l'outre-mer. Les travaux d'évaluation qu'elle est amenée à conduire peuvent en outre être financés par d'autres ministères, les collectivités d'outre-mer concernées et l'Union européenne.
Les fonctions de membre de la commission sont exercées à titre gratuit.
Les membres associés visés au deuxième alinéa qui n'auraient pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.
Les frais de mission des autres membres de la commission sont pris en charge par la collectivité ou l'organisme qui les a désignés.
Art. 3. - Le rapport annuel de la commission au Gouvernement et au Parlement dresse un bilan de la situation économique et sociale des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et présente l'évolution des principaux paramètres à caractère structurel de l'économie et du marché du travail ainsi que les tendances conjoncturelles.
Ce rapport rend compte de l'application des dispositions de la loi d'orientation pour l'outre-mer et apprécie leur efficacité au regard de l'emploi, de l'insertion, ainsi que de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Le rapport comporte également les informations relatives au suivi et à l'évaluation des investissements de l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. A ce titre, la commission est notamment informée de la répartition des crédits du fonds d'investissement des départements d'outre-mer.
Le rapport annuel établi pour le soutien fiscal à l'investissement outre-mer est communiqué à la commission, dès sa transmission au Parlement.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2002.